Juge-commissaire ou tribunal : qui décide une cession ?

Juge-commissaire ou tribunal : qui décide une cession ?

Ordonnance L642-19 vs jugement L642-5 — qui décide d'une cession selon la procédure (LJ classique, LJPA, RJ). Guide repreneur.

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Julie Cordonnier
8 mai 2026 · 7 min
Sommaire· 18
  1. Les deux régimes décisionnels
  2. Régime 1 : juge-commissaire seul (ordonnance)
  3. Régime 2 : tribunal en formation collégiale (jugement)
  4. Tableau comparatif
  5. Pourquoi cette différence de régime ?
  6. Cession d'actifs : critère simple
  7. Plan de cession globale : critères qualitatifs combinés
  8. Conséquences pratiques pour le repreneur
  9. Stratégie d'offre selon le régime
  10. Différence d'enjeux
  11. Le rôle des autres acteurs
  12. Le ministère public
  13. Le contrôleur
  14. Le liquidateur ou administrateur judiciaire
  15. Recours possibles selon le régime
  16. Recours contre une ordonnance du juge-commissaire
  17. Recours contre un jugement de cession
  18. Conclusion

Selon le type de procédure et la nature de la cession, deux organes décisionnels différents interviennent : le juge-commissaire par ordonnance (cession d'actifs isolés) ou le tribunal de commerce par jugement (plan de cession globale). Cette distinction structure tout le calendrier, les modalités, et la stratégie du repreneur. Voici la mécanique précise.

Article informatif. Ce contenu décrit les organes décisionnels en cession à la barre sur la base des textes officiels. La conduite d'un dossier précis nécessite l'analyse d'un avocat spécialisé en procédures collectives.

Les deux régimes décisionnels#

Régime 1 : juge-commissaire seul (ordonnance)#

Pour les ventes d'actifs isolés en LJ classique (matériel, fonds de commerce, immobilier mobilier, brevets, marques), c'est le juge-commissaire qui décide, par ordonnance rendue sur la base de l'article L642-19 du Code de commerce.

Caractéristiques :

  • Décision sur dossier, sans audience publique en principe
  • Rapidité : décision rendue dans les semaines suivant la fin du délai des candidatures
  • Critère principal : le plus offrant (prix)
  • Consultation préalable : observations du débiteur, du contrôleur, du liquidateur, du procureur

Pour la procédure complète des cessions d'actifs isolés, voir notre guide sur la cession d'actifs isolés en liquidation.

Régime 2 : tribunal en formation collégiale (jugement)#

Pour les plans de cession globale en LJPA (article L641-10) ou en RJ (article L631-22), c'est le tribunal de commerce qui décide, par jugement rendu en audience publique sur la base de l'article L642-1 du Code de commerce.

Caractéristiques :

  • Audience publique avec présentation orale des candidats
  • Calendrier plus long : audience programmée, mise en délibéré possible
  • Critères qualitatifs combinés : emploi, paiement des créanciers, garanties d'exécution
  • Formation collégiale : 3 juges minimum (dont le juge-commissaire participant)

Pour la préparation de l'audience, voir notre guide complet de l'audience de cession à la barre.

Tableau comparatif#

| Aspect | Ordonnance juge-commissaire (L642-19) | Jugement de cession (L642-1) | |---|---|---| | Procédure | LJ classique (cession d'actifs) | LJPA ou RJ (plan de cession globale) | | Décideur | Juge-commissaire seul | Tribunal collégial (3 juges) | | Forme | Ordonnance | Jugement | | Audience | Pas d'audience publique en principe | Audience publique obligatoire | | Critère | Plus offrant (prix) | Emploi + créanciers + garanties (L642-1) | | Présence repreneur | Non requise | Recommandée (avec avocat) | | Calendrier | 4-8 semaines | 8-16 semaines | | Recours | Article L661-1 et s. | Article L661-7 (10 jours d'appel) | | Visibilité publique | Faible | Élevée (audience ouverte) |

Pourquoi cette différence de régime ?#

Cession d'actifs : critère simple#

En LJ classique, la cession porte sur des éléments objectivement valorisables : un parc de machines, un fonds de commerce sans activité, un immeuble. Le critère légal principal est le plus offrant (article L642-19). C'est une décision essentiellement financière — un juge unique avec consultation des parties suffit pour arbitrer.

La rapidité est un autre facteur : retarder une cession d'actifs nuit aux créanciers (perte de valeur des actifs, frais de procédure). L'ordonnance du juge-commissaire permet une décision en quelques semaines.

Plan de cession globale : critères qualitatifs combinés#

En LJPA ou RJ avec plan de cession, l'opération est juridiquement complexe :

  • Transfert d'une entité économique autonome (équipe, contrats, activité)
  • Application de l'article L1224-1 sur le transfert des contrats de travail
  • Choix social (nombre de salariés repris)
  • Engagement de pérennité sur 12-24 mois

Le législateur a confié cette décision au tribunal en formation collégiale, avec audience publique permettant la présentation orale, les observations du procureur et du CSE, et l'arbitrage entre les critères de l'article L642-5 du Code de commerce (emploi durable, paiement créanciers, garanties d'exécution).

Conséquences pratiques pour le repreneur#

Stratégie d'offre selon le régime#

En cession d'actifs (juge-commissaire L642-19) :

  • Concentrer l'effort sur le prix (critère principal)
  • Offre simple et claire dans le délai du cahier des charges
  • Pas d'audience à préparer
  • Délai court (1-3 mois) → décision rapide

En plan de cession globale (tribunal L642-1) :

  • Préparer une offre complète sur les 8 mentions L642-2 (voir notre guide L642-2)
  • Soigner le volet emploi (souvent critère prédominant)
  • Préparer la présentation orale à l'audience
  • Mobiliser un avocat spécialisé indispensable

Différence d'enjeux#

| Enjeu | Cession d'actifs | Plan de cession | |---|---|---| | Visibilité du repreneur | Anonyme (pas d'audience publique) | Publique (audience ouverte) | | Pression médiatique | Aucune | Possible (gros dossiers locaux) | | Engagement social | Aucun (pas de salariés transférés) | Lourd (périmètre social précis) | | Engagement pérennité | Aucun (achat d'actifs) | 12-24 mois minimum | | Garanties demandées | Cash ou caution | Multiples (bancaires, personnelles) |

Le rôle des autres acteurs#

Le ministère public#

Le procureur de la République participe aux deux régimes :

  • Ordonnance L642-19 : ses observations sont recueillies préalablement
  • Jugement L642-1 : il donne son avis à l'audience publique

Son influence est particulièrement forte sur le volet emploi du plan de cession. Sur les dossiers à fort enjeu social (PME industrielle d'un bassin d'emploi en difficulté), l'avis du procureur peut faire basculer la décision.

Le contrôleur#

Désigné par le tribunal sur proposition de créanciers (généralement 1 à 3 contrôleurs) sur la base de l'article L621-10. Son rôle :

  • Surveille le déroulement de la procédure
  • Donne son avis sur les opérations importantes
  • Est consulté avant toute ordonnance L642-19

Le liquidateur ou administrateur judiciaire#

Pilote opérationnel du dossier :

  • En cession d'actifs : le liquidateur publie le cahier des charges, instruit les offres, transmet sa recommandation au juge-commissaire
  • En plan de cession : le liquidateur (LJPA) ou l'administrateur judiciaire (RJ) prépare le rapport sur les offres pour l'audience

Leur recommandation est rarement écartée par le juge-commissaire ou le tribunal — d'où l'importance de la qualité de la relation avec eux.

Recours possibles selon le régime#

Recours contre une ordonnance du juge-commissaire#

L'article L661-1 du Code de commerce et suivants prévoient les voies de recours contre les ordonnances du juge-commissaire :

  • Recours devant le tribunal dans un délai de 10 jours
  • Pour vices de procédure ou dépassement des pouvoirs
  • Effet suspensif possible sur décision du tribunal

En pratique, les recours aboutissent rarement sauf vice de procédure manifeste.

Recours contre un jugement de cession#

L'article L661-7 du Code de commerce prévoit un délai d'appel de 10 jours à compter de la notification du jugement de cession. L'appel est porté devant la cour d'appel.

L'aboutissement est rare (< 10 % des cas) sauf vice de procédure majeur. Voir notre guide sur les offres rejetées et le rebond pour la stratégie post-décision.

Conclusion#

La distinction entre ordonnance du juge-commissaire (cession d'actifs L642-19) et jugement de cession (plan de cession L642-1) structure tout le parcours du repreneur à la barre. Elle conditionne la nature de l'offre à préparer, la stratégie de présentation, le calendrier, et les voies de recours.

Pour le repreneur, identifier dès la lecture du jugement d'ouverture (BODACC) le régime applicable au dossier (cession d'actifs vs plan de cession) est l'une des premières décisions stratégiques. Pour la méthode, voir notre guide pour décoder une annonce BODACC et notre guide pour lire un jugement d'ouverture.

Pour comprendre l'écosystème complet du parcours barre, consultez la pillar page de la reprise à la barre.

Questions fréquentes

  • Le juge-commissaire désigné dans le jugement d'ouverture de la liquidation. Selon l'article L642-19 du Code de commerce, il statue par ordonnance sur les ventes d'actifs mobiliers (matériel, fonds, marques) après avoir recueilli les observations du débiteur, du contrôleur s'il existe, du liquidateur et du procureur. Pas d'audience publique en principe.

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